Réglementations

Directive européenne bateaux de plaisance 2013/53/UE

La directive européenne sur les bateaux de plaisance 2013/53/UE est appliquée uniformément et obligatoirement sur tout le territoire européen depuis le 18 janvier 2017. Elle a succédé à une première directive (94/25/CE) appliquée depuis le 16 juin 1998, et qui avait ensuite subi une première modification (amendement 2003/44) applicable dès le 1er janvier 2006. La Directive européenne sur les bateaux de plaisance est donc maintenant d’application obligatoire depuis plus de 27 ans.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de la Directive européenne bateaux de plaisance 2013/53/UE, actuellement en vigueur.

Résumé de la directive

Dispositions générales (chapitre 1)

La directive s’applique à tout produit relevant de son champ d’application (essentiellement des produits neufs) qui est placé sur le marché de l’UE pour la première fois, quel que soit son pays de fabrication (les produits fabriqués dans l’UE et les produits en provenance de pays tiers sont traités de manière identique).

La directive fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits de son champ d’application, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l’Union.

Champ d’application (Article 2)

La directive s’applique aux :

  1. Bateaux de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
  2. Véhicules nautiques à moteur (VNM) et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
  3. Eléments ou pièces d’équipement énumérés à l’annexe II lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’Union séparément ;
  4. Moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des bateaux ;
  5. Bateaux qui sont soumis à une transformation importante.

Elle ne couvre pas les produits suivants :

  1. Les bateaux conçus exclusivement pour la compétition,
  2. Les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos ;
  3. Les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
  4. Les planches de surf ;
  5. Les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu’elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d’origine et sont désignées comme telles par leur constructeur ;
  6. Les bateaux expérimentaux à condition qu’ils ne soient pas mis sur le marché de l’Union ;
  7. Les bateaux construits pour une utilisation personnelle (bateaux amateur), à condition qu’ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau ;
  8. Les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3, indépendamment du nombre de passagers ;
  9. Les submersibles ;
  10. Les aéroglisseurs ;
  11. Les hydroptères ;
  12. Les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
  13. Les véhicules amphibies, c’est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l’eau et sur la terre ferme ;

Définitions (Article 3)

Aux fins de la présente directive, on entend par :

  1. « bateau », tout bateau de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;
  2. « bateau de plaisance », tout bateau de tout type, à l’exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;

Exigences essentielles (Article 4)

Les bateaux, les bateaux partiellement achevés, les éléments ou pièces d’équipements et les moteurs de propulsion, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I.

Ces exigences essentielles auxquelles les produits doivent satisfaire, sont scindées en 3 domaines :

  • A. conception et construction
  • B. Emissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion,
  • C. Emissions sonores

Libre circulation (Article 6)

Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise à disposition sur le marché ou, à la mise en service sur leur territoire de bateaux, de bateaux partiellement achevés, d’éléments ou pièces d’équipements et des moteurs de propulsion qui satisfont à la présente directive.

L’un des objectifs premiers de la directive était d’assurer la libre circulation des marchandises en éliminant les entraves techniques aux échanges. À cette fin, un bateau portant le marquage « CE » est jugé remplir les exigences de ce paragraphe.

Obligations des opérateurs économiques et des importateurs privés (Chapitre II)

La directive concerne la personne (morale ou physique) qui assume la mise sur le marché, soit le fabricant, le mandataire ou l’importateur du produit, pour lesquels elle définit des obligations.

Obligations des fabricants (Article 7)

Un fabricant est toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;

  1. Lorsque les fabricants mettent leurs produits sur le marché, ils s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles (Annexe I).
  2. Les fabricants rédigent la documentation technique,

Ils effectuent, ou font effectuer, la procédure d’évaluation de la conformité applicable ;

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et attribuent et apposent le marquage CE.

  1. Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit.
  2. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.
  3. Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification.
  4. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leur adresse.
  5. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné.
  6. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

Mandataires (Article 8)

Un mandataire est toute personne physique ou morale établie dans l’UE ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.

Les obligations de s’assurer que leurs produits ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

Le mandat autorise le mandataire, au minimum :

à tenir un exemplaire de la déclaration UE de conformité et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit ;

Obligations des importateurs (Article 9)

Un importateur est toute personne physique ou morale établie dans l’UE qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché européen. L’importateur a des responsabilités importantes et clairement définies, qui découlent des responsabilités auxquelles tout fabricant est soumis.

Les importateurs ne placent sur le marché de l’Union que des produits conformes.

Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d’évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s’assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE et qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité, du manuel du propriétaire, qu’il possède un n° de série et le nom et l’adresse du fabricant.

Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d’éléments ou de pièces d’équipement lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés.

Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée(s) par l’État membre concerné.

Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l’article 15 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

Obligations des distributeurs (Article 10)

Un distributeur est toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché.

Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente directive.

Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d’une part, qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, de la déclaration UE de conformité, du manuel du propriétaire, qu’il possède un n° de série et le nom et l’adresse du fabricant ainsi que de l’importateur.

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs (Article 11)

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant (article 7) lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente directive peut en être affectée ;

Obligations des importateurs privés (Article 12)

Si le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente directive, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s’assure qu’il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles et rédige la documentation technique, effectue la procédure d’évaluation de la conformité applicable, établit une déclaration UE de conformité, appose le marquage CE, conserve la documentation technique et un exemplaire de la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, veille à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, et sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, communique à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit.

Conformité du produit (Chapitre III)

La directive établit les principes d’évaluation de la conformité du produit.

Présomption de conformité (Article 14)

La directive établit la notion de présomption de conformité, essentielle en directive nouvelle approche.

Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.

Déclaration UE de conformité et déclaration conformément à l’annexe III (Article 15)

La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles applicables (annexe I.) ou de celles concernant les émissions des moteurs de propulsion, a été démontré.

La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV de la présente directive.

La déclaration UE de conformité accompagne les produits ci-après lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :

a) les bateaux ;

b) les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément ;

c) les moteurs de propulsion.

La déclaration du fabricant ou de l’importateur figurant à l’annexe III accompagne les bateaux partiellement achevés.

Produits soumis au marquage CE (Article 17)

Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :

a) les bateaux ;

b) les éléments ou pièces d’équipement lorsqu’ils sont mis sur le marché séparément ;

c) les moteurs de propulsion.

Les États membres présument que les produits visés au paragraphe 1 portant le marquage CE sont conformes à la présente directive.

Règles et conditions d’apposition du marquage CE (Article 18)

Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les bateaux, les éléments ou pièces d’équipements et les moteurs de propulsion. En ce qui concerne les éléments ou pièces d’équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d’un bateau, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d’identification du bateau. Dans le cas d’un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur.

Évaluation de la conformité (Chapitre IV)

Procédures d’évaluation de la conformité applicables (Article 19 – Paragraphe 1)

1. Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 20 (Conception et construction), 21 (Émissions gazeuses) et 22 (Émissions sonores) avant de mettre sur le marché des bateaux, des bateaux partiellement achevés, des éléments ou pièces d’équipements et des moteurs de propulsion.

Procédures d’évaluation – Conception et construction des bateaux de plaisance (Article 20 paragraphe 1)

Choix des Modules

Longueur de coque LH
Catégorie de Conception2,5 m jusqu’à 12 m12 m jusqu’à 24 m
AModule A1 Auto certification complète sauf essais de stabilité et de flottabilité effectués sous la responsabilité de l’organisme notifiéModule B + C ou Module B + D ou Module B + E Ou Module B + F ou Module G ou Module H
B
CSi les normes harmonisées relative à la stabilité et à la flottabilité ont été respectéesModule A Auto certification complète
Si les normes harmonisées relative à la stabilité et à la flottabilité ne sont pas satisfaitesModule A1 Auto certification complète sauf essais de stabilité et de flottabilité effectués sous la responsabilité de l’organisme notifié
DModule A Auto certification complète

Procédures d’évaluation – Conception et construction des VNM (Article 20 paragraphe 2)

Choix des Modules
Module A ou
Module A1 ou
Module B + C ou
Module B + D ou
Module B + E ou
Module B + F ou
Module G ou
Module H

Procédures d’évaluation – Conception et construction des éléments ou pièces d’équipement (Article 20 paragraphe 3)

Choix des Modules
Module B + C ou
Module B + D ou
Module B + E ou
Module B + F ou
Module G ou
Module H

Procédures d’évaluation – Émissions gazeuses des moteurs de propulsion (Article 21)

Choix des Modules
Essais effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure des émissions gazeusesEssais non effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure des émissions gazeuses
Module B + C ou
Module B + D ou
Module B + E ou
Module B + F ou
Module G ou
Module H
Module B + C1 ou
Module G

Procédures d’évaluation – Émissions sonores des bateaux de plaisance avec moteur sans échappement intégré (Article 22 paragraphe 1)

Choix des Modules
Essais effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonoreEssais non effectués à l’aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonoreNombre de Froude et méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l’évaluation
Module A1 ou Module G ou Module HModule GModule A ou Module G ou Module H

Procédures d’évaluation de la conformité applicables (Article 19 – Paragraphes 2. 3. et 4.)

2. L’importateur privé applique la procédure d’évaluation après construction (EAC – Article 23) avant de mettre en service un bateau, un bateau partiellement achevé, un élément ou pièce d’équipement et un moteur de propulsion, si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.

3. Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un bateau après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou bateau, ou toute personne qui modifie la destination d’un bateau non couvert par la présente directive de façon à le faire entrer dans son champ d’application, applique la procédure d’évaluation après construction (EAC – Article 23) avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.

4. Toute personne qui met sur le marché un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a) vii), applique la procédure d’Évaluation après construction (Article 23) avant de mettre le produit sur le marché.

Évaluation après construction (EAC) (Article 23 & Article 19 paragraphes 2. 3. et 4.)

CAS 1CAS 2CAS 3CAS 4
Bateaux de plaisance et bateaux de plaisance partiellement achevés, VNM et VNM partiellement achevés, Eléments ou pièces d’équipement, Moteurs de propulsion,Bateaux de plaisance et bateaux de plaisance partiellement achevés, VNM et VNM partiellement achevés, Moteurs de propulsion,Bateaux de plaisance et bateaux de plaisance partiellement achevés, VNM et VNM partiellement achevés,Bateaux de plaisance et bateaux de plaisance partiellement achevés, VNM et VNM partiellement achevés,
Si le fabricant n’a pas effectué l’évaluation de la conformité du produit concerné.Modification ou transformation importante dudit moteur ou bateauModification la destination d’un bateau non couvert par la présente directive de façon à le faire entrer dans son champ d’applicationMise sur le marché d’un bateau construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans
Module EAC Par l’importateur privéModule EAC Par personne responsableModule EAC Par personne responsableModule EAC Par personne responsable

Documentation technique (Article 25)

La documentation technique, contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences essentielles. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l’annexe IX.

La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l’évaluation de la conformité peuvent être bien compris.

Annexes

I – Description des modules

ModuleTitreDescription
AContrôle interne de la fabricationPrincipe : Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant garantit lui-même la conformité des produits aux exigences essentielles (pas d’examen «UE» de type). En pratique : Le fabricant : Etablit la documentation technique, Prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi assurent la conformité des produits fabriqués, Appose le marquage de conformité, Établit une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de produit.
A1Contrôle interne de la fabrication complété par des essaisPrincipe : Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Module A + essais sur les aspects spécifiques du produit effectués par un organisme interne accrédité ou sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant. En pratique : Le fabricant réalise un Module A, Et Un ou plusieurs essais de stabilité et de flottabilité sont effectués par le fabricant ou pour le compte de celui-ci sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant afin de contrôler la conformité aux exigences correspondantes. Les essais sont effectués par un organisme interne accrédité ou sous la responsabilité d’un organisme notifié. Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
BExamen « CE de type »Principe : Porte sur la phase de conception. Il est toujours suivi d’autres modules sur la base desquels la conformité des produits au type «UE» approuvé est démontrée. Un organisme notifié examine la conception technique et/ou l’échantillon d’un type, vérifie et en atteste la conformité aux exigences essentielles en délivrant une attestation d’examen «UE» de type. La méthode à utiliser pour réaliser cet examen «UE» de type est la méthode 2) combinaison du type de fabrication et du type de conception. En pratique : Le fabricant : Introduit une demande d’examen «CE» de type auprès d’un organisme notifié, qui comprend : La documentation technique, Les échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, Les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique, L’organisme notifié : Examine la documentation technique, Vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées, et/ou des spécifications techniques pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes, Effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si les solutions indiquées dans les normes harmonisées ont été appliquées correctement ou si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles, Etablit un rapport d’évaluation, Délivre au fabricant une attestation d’examen «CE» de type, L’organisme notifié informe le fabricant si l’évolution de l’état de la technique donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme, Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen «CE» de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles.
CConformité au type sur la base du contrôle interne de la fabricationPrincipe : Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant doit assurer le contrôle interne de sa production afin de garantir la conformité du produit par rapport au type «UE» approuvé dans le cadre du module B. En pratique : Le fabricant : Prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type, et aux exigences essentielles. Appose le marquage de conformité requis sur chaque produit conforme au type décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et qui satisfait aux exigences essentielles, Etablit une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de produit/
DConformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabricationPrincipe : Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant applique un système d’assurance de la qualité de la production (partie fabrication et inspection du produit final) afin de garantir la conformité au type «UE». L’organisme notifié évalue le système de qualité. En pratique : Le fabricant : Applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des produits concernés conformément au système de qualité, et Est soumis à la surveillance sous la responsabilité d’un organisme notifié.
EConformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produitPrincipe : Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant applique un système d’assurance de la qualité du produit (= qualité de la production sans la partie fabrication) approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des produits afin de garantir la conformité au type «UE». L’organisme notifié évalue le système de qualité. Le principe à la base du module E est comparable à celui du module D: les deux se fondent sur un système de qualité et complètent le module B. La différence est que le système de qualité dans le cadre du module E vise à garantir la qualité du produit final, tandis que le système de qualité dans le cadre du module D vise à garantir la qualité du processus de production dans son ensemble (y compris la partie fabrication et les essais sur le produit final). Le module E est donc semblable au module D, mais sans les dispositions relatives au procédé de fabrication. En pratique : Le fabricant : Applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des produits concernés conformément au système de qualité, et Est soumis à la surveillance sous la responsabilité d’un organisme notifié.
FConformité au type sur la base de la vérification du produitPrincipe : Porte sur la phase de production et complète le module B. Le fabricant garantit la conformité des produits fabriqués au type «UE» approuvé. L’organisme notifié effectue l’examen des produits (essais sur chaque produit ou sur une base statistique) de manière à s’assurer de la conformité du produit au type «UE». En pratique : Le fabricant : Prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et aux exigences essentielles, Prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué, Appose le marquage de conformité, Etablit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit. L’organisme notifié : Effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et aux exigences essentielles ; Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des produits aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique.
GConformité sur la base de la vérification à l’unitéPrincipe : Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant garantit la conformité des produits fabriqués aux exigences essentielles. L’organisme notifié vérifie chaque produit individuellement de manière à s’assurer de la conformité aux exigences essentielles (il n’y a pas de type «UE»). En pratique : Le fabricant : Etablit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié, Prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences essentielles, Appose le marquage de conformité, Etablit une déclaration écrite de conformité. L’organisme notifié : Effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées et/ou les spécifications pertinentes, ou des essai équivalents, pour vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles, Délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et Appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur le produit approuvé.
HConformité sur la base de l’assurance complète de la qualitéPrincipe : Porte tant sur la phase de conception que sur la phase de production. Le fabricant applique un système d’assurance complète de la qualité afin de garantir la conformité aux exigences législatives (il n’y a pas de type «UE»). L’organisme notifié évalue le système de qualité. En pratique : Le fabricant : Applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des produits concernés conformément au système de qualité, et est soumis à la surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié, S’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace, Appose le marquage de conformité requis, Etablit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit. L’organisme notifié : Evalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences essentielles, Effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il transmet un rapport d’audit au fabricant,


II Résumé des exigences essentielles (Annexe I Directive)

A. Exigences essentielles en matière de conception

1. Catégories de conception des bateaux

Catégorie de conceptionForce du vent (échelle de Beaufort)Hauteur significative des vagues à considérer (H ⅓, en mètres)
Asupérieure à 8supérieure à 4
Bjusqu’a 8 comprisjusqu’a 4 compris
Cjusqu’a 6 comprisjusqu’a 2 compris
Djusqu’a 4 comprisjusqu’a 0,3 compris

Notes explicatives :

A. Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l’exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des orages, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.

B. Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.

C. Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris.

D. Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu’à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d’une hauteur maximale de 0,5 mètre.

Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.

2. Exigences générales
2.1. Identification des bateaux
2.2. Plaque du constructeur du bateau
2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord
2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal
2.5. Manuel du propriétaire

3. Exigences relatives à l’intégrité et aux caractéristiques de construction
3.1. Structure
3.2. Stabilité et franc-bord
3.3. Flottabilité
3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure
3.5. Envahissement
3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant
3.7. Emplacement du radeau de sauvetage
3.8. Évacuation
3.9. Ancrage, amarrage et remorquage

4. Caractéristiques concernant les manœuvres

5. Exigences relatives à l’installation
5.1. Moteurs et compartiments moteurs
5.1.1. Moteurs in-bord
5.1.2. Ventilation
5.1.3. Parties exposées
5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord de propulsion
5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote
5.1.6. Dispositif d’arrêt d’urgence pour moteurs hors-bord à barre franche
5.2. Circuit d’alimentation
5.2.1. Généralités
5.2.2. Réservoirs de carburant
5.3. Système électrique
5.4. Direction
5.4.1. Généralités
5.4.2. Dispositifs de secours
5.5. Appareils à gaz
5.6. Protection contre l’incendie
5.6.1. Généralités
5.6.2. Équipement de lutte contre l’incendie
5.7. Feux de navigation, marques et signalisations sonores
5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre

B. Exigences essentielles en matière d’émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion

  1. Identification du moteur de propulsion
  2. Exigences en matière d’émissions gazeuses
  3. Durabilité
  4. Manuel du propriétaire

C. Exigences essentielles en matière d’émissions sonores

  1. Niveaux des émissions sonores
  2. Manuel du propriétaire

III Liste des équipements marqués CE (Annexe II Directive)

Éléments ou pièces d’équipement des bateaux

1. Équipement protégé contre la déflagration pour moteurs in-bord et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.
2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.
4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.
5. Panneaux préfabriqués et hublots.

Texte Légaux

Directive 2013/53/UE Directive européenne « Bateaux de Plaisance »https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj/eng
Décision 768-2008-CE Dispositions de référence de la législation communautaire d’harmonisation relative aux produits et procédures d’évaluation de la conformitéhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32008D0768
Décret 2016-1893 du 28 décembre 2016 Transposition en droit Français de la Directive européenne « Bateaux de Plaisance » https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033740739?isSuggest=true
Liste des normes harmonisées Pour la Directive Européenne Bateaux de Plaisance 2013/53/UEhttps://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1954/oj/eng
Guide d’Application De la Directive Européenne Bateaux de Plaisance 2013/53/UEhttps://ec.europa.eu/docsroom/documents/48294
Guide Bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’UE sur les produits 2022https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:247:TOC

Documents d’information

Guide d’Application De la Directive Européenne Bateaux de Plaisance 2013/53/UE https://www.europeanboatingindustry.eu/appsite

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